Le durée de droit commun d'une détention provisoire en matière correctionnelle est de quatre mois. Aucune prolongation n'est alors possible. Ce délai de droit commun n'est applicable que si les trois conditions suivantes sont présentes :
- la peine encourue par le mis en examen est comprise entre 3 ans et 5 ans d'emprisonnement délictuel,
- le mis en examen n'a pas de précédente condamnation pour crime,
- le mis en examen n'a pas de précédente condamnation à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à 1 an.
En présence de l'une de ces trois conditions, la durée maximale de la détention provisoire est déterminée en fonction des règles suivantes.
Si le mis en examen encourt une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne saurait excéder un an, ce qui correspond à une durée initiale de 4 mois, renouvelable deux fois par le Juge des libertés et de la détention.
Si les faits ont été commis à l'étranger ou que la personne est poursuivie pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement de 10 années ou pour certaines infractions listées (association de malfaiteurs, délit commis à l'étranger, proxénétisme, extortsion de fonds), la durée maximale de la détention provisoire est de 2 ans et 4 mois, ce qui correspond à :
- une durée initiale de six mois,
- trois possibilités de renouvellement décidées par le Juge des libertés et de la détention,
- une prolongation exceptionnelle de 4 mois prononcée par la Chambre de l'instruction saisie par une ordonnance motivée du Juge des libertés et de la détention.
En cas de mise en examen pour le délit d'association de malfaiteurs terroriste, la durée maximale de la détention provisoire est de 3 ans et 4 mois.